C-26, r. 14.1 - Code de déontologie des administrateurs agréés

Texte complet
37. L’administrateur agréé doit s’abstenir d’utiliser des renseignements de nature confidentielle au préjudice du client ou en vue d’obtenir directement ou indirectement un avantage pour lui-même ou pour autrui.
D. 45-2014, a. 37.